A l'occasion d'un arrêt très intéressant rendu le 22 octobre 2014 (n° 13-18362), la Cour de cassation rappelle qu'un même travail ou des travaux de valeur égale sont ceux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Dans cette affaire, il était question d'une salariée engagée en 2004 et devenue cadre directeur des ressources humaines. Après son licenciement pour faute grave en 2009, elle a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes, dont une relative à des rappels de salaires en raison d'une inégalité salariale.
De jurisprudence constante, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, pour un même travail ou un travail de valeur égale. Sont ainsi considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse (art. L3221-4 du Code du travail).
En l'espèce, les juges du fond avaient rejeté la demande de la salariée sans même se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de la salariée avec celles des autres salariés, membres du comité de direction.
Ainsi, la cour de cassation a censuré l'arrêt rendu par la cour d'appel qui aurait dû rechercher si les fonctions respectivement exercées par ces membres n'étaient pas de valeur égale à celles de la salariée. Ce n'est qu'ensuite de cette comparaison que la cour aurait dû faire droit ou écarter les demandes de la salariée.
Par Me Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON
Spécialiste en droit du travail