Extension de l'autorisation unique ICPE / IOTA
Jusqu'au 21 mars 2017, tout le territoire français serait concerné par l'expérimentation de l'autorisation unique des installations classées pour la protection de l'environnement (IPCE), actuellement en vigueur en Champagne-Ardenne et Franche-Comté. Tout porteur d'un projet présentant « un intérêt majeur pour l'activité économique » pourrait obtenir, au terme d'une procédure d'instruction unifiée, l'ensemble des autorisations (permis de construire, défrichement, etc.).
Le gouvernement pourrait généraliser et étendre, par ordonnances et dans les dix-huit mois de la promulgation du texte, l'autorisation unique pour les IPCE et pour les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation. Le Conseil national de la transition écologique serait associé à l'élaboration de ces textes.
Article 26
Extension du certificat de projet
L'expérimentation du certificat de projet (en Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne et Franche-Comté) serait étendue en Ile-de-France pour toute création ou extension de locaux ou d'installations, y compris les IPCE, présentant un intérêt majeur pour l'activité économique. Pouvant être délivrés jusqu'au 31 mars 2017, ces certificats engagent l'Etat pour deux ans sur les procédures applicables et les délais d'instruction.
Article 27
Contentieux des IPCE
Les délais de recours contre les décisions concernant les installations de production d'énergie renouvelable seraient alignés sur le droit commun (deux mois à compter de la notification pour les demandeurs ou exploitants / à compter de la publication pour les tiers).
Article 27 bis
L'environnement sur ordonnances
Le gouvernement serait autorisé à légiférer, dans les douze mois de la promulgation du texte (dix-huit pour la mise en conformité européenne), par ordonnances pour :
- accélérer l'instruction et la prise de décision en matière de construction et d'aménagement, notamment pour les projets favorisant la transition écologique (réduction des délais, articulation des autorisations d'urbanisme avec d'autres types d'autorisation, avis, accord ou formalité, suppression de l'autorisation des unités touristiques nouvelles) ;
- modifier l'évaluation environnementale des projets de construction et d'aménagement (simplification et regroupement des différentes autorisations, modification du fonctionnement des autorités environnementales, harmonisation européenne) ;
- simplifier et harmoniser les procédures de participation du public (adaptation à la taille du projet, révision de l'enquête publique, procédure unique pour plusieurs projets) ;
- accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets, notamment favorisant la transition énergétique (préservation de l'environnement, sécurité juridique des bénéficiaires, efficacité et proportionnalité de l'intervention du juge).
Les principes fondamentaux et les objectifs généraux du Code de l'environnement devront être respectés. Le Conseil national de la transition écologique – éventuellement via une formation spécialisée – serait consulté lors de l'élaboration des ordonnances. Le parlement – via un comité de liaison – serait informé et consulté.
Article 28
Lutte contre les refus dilatoires de permis de construire
Le maire qui rejette ou s'oppose à une autorisation d'urbanisme devrait indiquer l'intégralité des motifs justifiant sa décision.
Article 28 ter
Refonte du Code de l'urbanisme
Les dispositions de la loi Macron seraient intégrées au nouveau livre Ier du Code de l'urbanisme, objet d'une ordonnance à paraître avant le 27 septembre 2015 (art. 171 de la loi Alur).
Article 28 quater
Ordonnance « contentieux de l'urbanisme »
Un rapport remis au parlement avant le 31 décembre 2015 évaluerait les effets de l'ordonnance relative au contentieux de l'urbanisme.
Article 28 quinquies
Deux délais pour démolir
Serait réduit de deux ans à six mois le délai pour engager l'action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire définitivement annulé.
Le délai resterait fixé à deux ans pour quinze types de zones (classées, protégées par les lois Montagne et Littoral, réserves naturelles, aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, etc.).
Article 29