Reconnaître un temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (c. trav. art. L. 3121-1).
Ce temps doit être rémunéré par l'employeur et décompté de la durée de travail du salarié.
Le traitement paye varie selon le trajet réalisé, et si ce dernier est ou non habituel, notamment. Si le temps de travail effectif est peu souvent reconnu, des contreparties variables peuvent toutefois être dues aux salariés concernés.
Temps de trajet domicile lieu de travail
Pas du temps de travail effectif. Le temps de trajet pour se rendre du domicile jusqu'au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif (c. trav. art. L. 3121-4). Il importe peu que le temps de trajet soit allongé du fait de certaines circonstances (ex. : embouteillage, grève des transports publics).
Toutefois, par accord collectif ou par usage, un temps de trajet peut être considéré comme du temps de travail effectif et être rémunéré comme tel.
En tout état de cause, la part du temps de déplacement professionnel qui coïncide avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire (c. trav. art. L. 3121-4).
Temps normal de trajet dépassé. Lorsque le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail excède le temps normal de trajet, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière (c. trav. art. L. 3121-4).
En cas de litige, c'est au salarié de démontrer que son temps de trajet est inhabituel et qu'il justifie une contrepartie, par exemple en produisant des fiches de déplacement (cass. soc. 15 mai 2013, n° 11-28749, BC V n° 124).
En l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral fixant cette contrepartie, le juge la détermine en cas de litige. Mais il ne peut pas assimiler le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif et, de ce fait, accorder un rappel de salaire à ce titre (cass. soc. 14 novembre 2012, n° 11-18571, BC V n° 295).
Trajet vers un chantier
Le temps de trajet est qualifié (et donc rémunéré) différemment selon le point de départ du salarié (circ. DRT 2003-6 du 14 avril 2003, fiche 9).
Ce temps de trajet est du temps de travail effectif si le salarié se tient à la disposition de l'employeur en partant de l'entreprise (cass. soc. 31 janvier 2012, n° 10-28573 D).
Ce temps de trajet n'est pas, en principe, décompté comme du temps de travail effectif dès lors que le salarié a la possibilité de se rendre directement sur le chantier sans avoir à passer par l'entreprise.
Temps de travail domicile lieu de mission
Le temps de trajet domicile-lieu de mission n'est pas du temps de travail effectif (ex. : formateur se rendant sur des lieux d'intervention différents). Toutefois, par analogie avec la solution retenue pour les trajets domicile-lieu de chantier (voir ci-avant), il n'y a pas de « travail effectif » certes, mais seulement si le salarié peut se rendre sur son lieu de mission sans passer par l'entreprise, puisqu'il n'est pas alors sous les ordres ni à la disposition de l'employeur.
En revanche, le salarié a droit à une contrepartie si le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet domicile-lieu habituel de travail (voir ci-avant). Tel est le cas, par exemple, d'un salarié qui se rend à des réunions ou à des formations hors de l'entreprise (cass. soc. 20 décembre 2006, n° 04-47569 D).
Trajet d'un lieu de travail à un autre
Le temps de trajet entre différents lieux de travail doit être considéré comme du temps de travail effectif (cass. soc. 5 novembre 2003, n° 01-43109, BC V n° 275 ; cass. soc. 12 janvier 2005, n° 02-47505 D ; cass. soc. 31 janvier 2012, n° 10-28573 D).
Ainsi, les temps de déplacement d'un salarié qui doit se rendre du lieu d'arrivée d'une étape au lieu de départ de l'étape suivante (tournage d'une émission), et qui se tient à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles constituent un temps de travail effectif et doivent être rémunérés comme tel (cass. soc. 12 juin 2014, n° 13-12160 D).
Pas de prime. Ce temps de trajet particulier ne peut pas être rémunéré sous forme de prime (cass. soc. 16 juin 2004, n°02-43685, BC V n° 171).
L'employeur qui ne paye pas les trajets entre les lieux de travail commet le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (c. trav. art. L. 8221-5). Il peut ainsi être condamné à une peine d'amende pour travail dissimulé (cass. crim. 2 septembre 2014, n° 13-80665 FPBI).
Trajet dans le cadre d'une astreinte
Le temps de déplacement que passe le salarié sous astreinte, depuis son domicile jusqu'au lieu d'une intervention, fait partie intégrante de cette intervention. Il constitue un temps de travail effectif que l'employeur doit rémunérer comme tel, et non pas indemnisé comme le temps d'astreinte au domicile (cass. soc. 31 octobre 2007, n° 06-43834, BC V n° 183).
Trajet des Représentants du personnel
Pour assister aux réunions organisées par l'employeur, les représentants du personnel (membres du comité d'entreprise, par exemple) ont parfois besoin de se déplacer. Le temps de trajet est alors à la charge de l'employeur dès lors qu'il est effectué en dehors de l'horaire normal (cass. soc. 3 avril 2001, n° 99-40477 D).
Lorsque le trajet est effectué pendant l'horaire habituel de travail, l'employeur doit rémunérer l'intégralité de ce temps de trajet. Il ne peut pas procéder à une retenue sur le salaire des intéressés. En pratique, il y a simplement maintien du salaire (cass. soc. 20 février 2002, n° 99-44760 D).