Accueil | L'essentiel | Social | Ce qui a changé au 1er avril 2015

Nouveaux critères des contrats complémentaires santé dits « responsables »

Texte concerné : Décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales 

Le 1er avril marque en outre l'entrée en vigueur des critères des contrats offrant une complémentaire santé dits « responsables », fixés par un décret du 18 novembre 2014. Pour mémoire, toutes les entreprises devront, au plus tard le 1er janvier 2016, faire bénéficier leurs salariés d'une mutuelle. Les employeurs proposant déjà une complémentaire santé  à  leurs salariés devront néanmoins se conformer au nouveau contenu des contrats responsables.

Tout contrat collectif de frais de santé, souscrit ou renouvelé à compter du 1er avril 2015, devra ainsi accorder les garanties suivantes :

- l'intégralité du ticket modérateur, pour l'ensemble des dépenses de santé restant à la charge de l'assuré après remboursement par l'assurance-maladie ;

- un forfait journalier d'un montant de 18 euros, sans limitation de durée ;

- des remboursements en matière d'optique tous les deux ans, sauf pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue, où le remboursement pourra intervenir une fois par an. Le texte fixe par ailleurs des planchers et des plafonds qui varient en fonction des corrections nécessaires.

Les contrats existants devront respecter les nouvelles règles à compter de leur renouvellement, et, au plus tard, le 31 décembre 2017.



Justifier d'une tentative de résolution amiable des conflits pour saisir le juge civil

Texte concerné : Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends   

Désormais, à partir du 1er avril 2015, pour introduire une instance devant les juridictions civiles, l'assignation devra préciser « les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ». Sauf si le justiciable fait état d' « un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public ». A défaut, le juge pourra « proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ». Il peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation. De plus, si pendant l'instance, une conciliation entre les parties est envisageable, le conciliateur pourra désormais être désigné sans recueillir l'accord des parties.

Par ailleurs, la conclusion d'une convention de procédure participative, qui est un mode de résolution amiable des différends, suspend le délai de quatre mois pendant lequel la copie de l'assignation doit être remise au greffe pour saisir le juge.

Cette évolution relative aux conditions d'introduction d'instance au civil soulève plusieurs questions, notamment celle sur les modalités de preuve de la tentative de conciliation et sur l'étendue des exceptions posées.

Source : le Moniteur

Mise à jour le 27/04/2015